Y a-t-il des concentrations à ne pas dépasser?
En 1999, la directive européenne 1999/30/EC établissait des valeurs limites de concentration des PM10 dans l’air ambiant à l’horizon 2005. Les concentrations journalières en PM10, en vigueur à partir du 1er janvier 2005, ne doivent pas dépasser 50 µg/m3 plus de 35 jours par an et la concentration annuelle moyenne doit être au maximum de 40 µg/m3.
En 2008, la Directive européenne 2008/50/CE a confirmé ces valeurs limites pour les PM10.Elle rend obligatoire la surveillance des concentrations de PM2.5. Une valeur cible de 25 µg/m3 (moyenne annuelle) est fixée pour 2010. Cette valeur cible deviendra une valeur limite en 2015 et devrait être abaissée à 20 µg/m3 comme limite indicative en 2020.
Valeurs cibles(1) et valeurs limites(2) applicables aux PM2.5 pour la protection de santé humaine (Directive 2008/50/CE) :
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Période de calcul de la moyenne |
Valeur |
Date à laquelle la valeur doit être respectée |
Marge de dépassement(3) |
Valeur cible |
année civile |
25 µg/m3 |
01/01/2010 |
- |
Valeur limite Phase 1 Phase 2(4) |
année civile année civile |
25 µg/m3 20 µg/m3 |
01/01/2015 01/01/2020 |
20 % - |
Valeurs limites(2) applicables aux PM10 pour la protection de la santé humaine (Directive 2008/50/EG):
Période de calcul de la moyenne |
Valeur |
Nombre des dépassements autorisés |
Date à laquelle la valeur doit etre respectée |
Jour |
50 μg/m3 |
maximum 35 jours par année civile |
01/01/2005 |
Année civile |
40 μg/m3 |
01/01/2005 |
(1) valeur cible : un niveau fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée.
(2) valeur limite: un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint.
(3) le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la directive.
(4) Phase 2 — la valeur limite indicative sera révisée par la Commission, en 2013, à la lumière des informations complémentaires sur l’impact sanitaire et environnemental, la faisabilité technique et l’expérience acquise en matière de valeur cible dans les États membres.